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Les restrictions législatives grecques relatives à la communication des documents administratifs



L’exercice du droit à l’information et du droit d’accès aux documents administratifs qui sont reconnus au niveau constitutionnel, n’est pas efficace sans imposer les limites aux autres droits de caractère personnel ou national, en raison de laquelle la législation grecque a pris des dispositions spécifiques. En vertu de l’article 5§1 de la loi 2690/1999 relative à la ratification du code de la procédure administrative, l’administré a accès aux documents administratifs sans limite. Toutefois, si le document détenu par l’administration est privé, l’accès est permis seulement si le demandeur a un intérêt justifié pour le connaître. La notion du document administratif a été élargie par la jurisprudence et les avis du Conseil juridique de l’Etat en incorporant aussi les documents privés qui étaient un élément substantiel pour l’élaboration de l’acte administratif et de cette façon l’accessibilité aux documents a été facilitée[1]. En ce qui concerne l’accès aux documents d’urbanisme, il n’y a pas de prévision législative spécifique relative à ses restrictions et les dispositions générales sont appliquées. En fait, les limites plus spécialisées prévues dans les cas de l’accès aux documents relatifs à l’aménagement du territoire et à l’environnement en combinaison avec les dispositions générales servent à former un cadre de protection qui touche aussi l’urbanisme. Pour être plus précis, les restrictions prévues sont divisées en deux catégories : les restrictions absolues, qui concernent les documents relatifs aux données personnelles et plus précisément à la vie privée et les restrictions conditionnelles, relatives à la propriété intellectuelle et aux droits d’intérêt national.

La première catégorie de restrictions et la plus riche au niveau de protection législative concerne les données personnelles. La loi 2472/1997 relative à la protection de la personne par le traitement des données personnelles est adoptée par le législateur grec en acceptation de la directive 95/46/CE, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données précisant les catégories des données à caractère personnel[2]. Le traitement des données personnelles est en général possible si la personne que les informations concernent a donné son consentement[3]. Le seul cas où le traitement est permis sans l’accord de la personne est s’il y a une obligation imposée par la loi qui le nécessite. L’article 5§1, 2, 3 de la loi 2690/1999, prévoit une telle obligation en ce qui concerne le droit d’accès aux documents administratifs si les documents ne contiennent pas d’informations relatives à la vie familiale ou à la vie privée et s’il y a un intérêt qui le justifie[4]. En fait, l’accès est permis sans l’accord de la personne pour les informations relatives à sa vie professionnelle ou à sa vie sociale[5]. Par contre, il est interdit, si la communication concerne les informations relatives à la vie privée ou familiale de la personne. On peut dire donc qu’une personne peut avoir accès à un document privé qui contient des données personnelles sans le consentement de la personne que les informations concernent, si ce document est indispensable pour l’élaboration de l’acte administratif ; il est alors considéré comme un document administratif, sous réserve que les données personnelles ne soient pas relatives à la vie privée ou à la vie familiale de l’individu.


Ensuite, l’article 16§3 et 7 de la loi 1599/1986 ainsi que l’article 5§5 de la loi 2690/1999 interdissent l’accès aux documents administratifs qui intègrent des droits relatifs à la propriété intellectuelle ou au secret industriel[6]. Cette catégorie de restrictions est très importante par rapport aux documents d’urbanisme puisque l’élaboration d’un permis de construire nécessite les plans d’un architecte ou les études des ingénieurs dont le contenu est relatif à la propriété intellectuelle. En guise d’exemple, un permis de fonctionnement d’une clinique médicale suppose d’abord l’élaboration des plans techniques relatifs au bâtiment, qui sont soumis au contrôle de l’administration afin d’être approuvés. C’est la raison pour laquelle ces derniers ont un caractère administratif[7]. De même, une étude des conséquences sur l’environnement est aussi considérée comme un document administratif parce que, sans elle, l’élaboration d’un permis d’installation n’est pas possible[8]. L’article 1 de la loi 2121/1993 relative à la propriété intellectuelle crée le droit patrimonial d’exploitation de l’œuvre pour son auteur. En outre, le fait que ces plans font partie du dossier du permis de construire, leur donne un caractère de document administratif, et donc ils sont communicables en vertu de l’article 16 de la loi 1599/1986 mais sous réserve de l’article 24 de la loi 2121/1993 relative à la propriété intellectuelle qui prévoit que la reproduction de l’œuvre est possible et sans le consentement de l’auteur seulement pour des raisons juridictionnelles ou relatives à la procédure administrative et en fonction de l’objectif visé. Plus précisément, si, au cours d’un procès, l’administré demande aux services d’urbanisme la communication d’une étude relative à l’architecture d’un bâtiment, le service se doit de lui communiquer le document[9].


En outre, selon l’article 5 de la loi 2690/1999, la catégorie du secret industriel constitue une restriction à la communication des documents administratifs. Les dispositions que régissent la propriété industrielle ont été adoptées suite à l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 qui a été intégré au sein du système législatif grec par la loi 2417/1996 relative à la ratification de l’arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6 novembre 1925 en application de laquelle a été adopté le décret présidentiel 259/1997. Comme il a déjà été cité, la Grèce a adopté la directive 2003/4/CE par la décision ministérielle 11764/652/2003 qui a favorisé la communication des documents environnementaux sans être limité par le besoin d’une justification de l’intérêt du demandeur. Cependant, ces documents ne sont pas communicables en vertu des restrictions de la propriété intellectuelle et industrielle. Pour être plus précis, un projet est protégé par les dispositions précédentes après être enregistré dans l’Organisme de Propriété Industrielle[10]. Par conséquent, si une entreprise concurrente veut connaître les études sur les conséquences environnementales rédigées pour une autre entreprise, la communication est possible, mais l’administration peut rejeter la demande pour protéger les droits de propriété industrielle à condition que ses droits soient enregistrés[11]. Le refus de l’administration doit toujours être justifié dans la réponse de celle-ci au demandeur.


Enfin, la dernière catégorie des restrictions est relative à la protection de l’Etat. En fait, l’article 16§3 de la loi 1599/1986 prévoit que l’administration peut ne pas communiquer un document administratif si le secret d’Etat est exposé à un danger lié à la politique extérieure de l’Etat ou à la défense nationale. L’Etat grec, en vertu de la protection nationale n’a pas favorisé la communication des documents contenants des informations spatiales, mais suite aux exigences européennes à travers la directive 2007/2/CE Inspire, sa politique a changé en favorisant la transparence.

Les restrictions imposées par les deux Etats à l’appui de la législation européenne, ont essayé de protéger aussi l’intérêt individuel en cherchant la voie du juste milieu entre le droit à la communication de l’information publique et le droit à la personnalité, à la vie privée et à la souveraineté nationale. Cependant, les formalités générales des dispositions relatives laissent à la fois une large marge d’appréciation à l’administration qui n’estime pas toujours de façon objective si la communication d’un document est acceptable ou non. Pour cette raison les textes législatifs ont prévu la création des instances autonomes responsables en la matière qui garantissent le droit soit par l’édiction des avis soit en exerçant un pouvoir quasi juridictionnel, avant de recourir à la justice administrative.

[1] Avis du procureur de la Cour de Cassation grecque n 2/2003 et avis du Conseil juridique de l’Etat n 243/2000 [2] L’article 2 de la loi 2472/1997 définit la notion des données personnelles comme toute information qui identifie une personne. Les données statistiques ne sont pas inclues dans la catégorie des données personnelles, si la personne n’est pas identifiable. En outre, l’article définit la notion des données personnelles sensibles comme les données relatives à la race ou à l’origine nationale, aux convictions politiques, philosophiques ou celles relatives à la religion, à l’action syndicale, à la santé, à la vie privée et aux cas de poursuite pénale. [3] Article 5§1 de la loi 2472/1997 [4] Selon l’article 5§2 de la loi 2472/1997, le traitement sans le consentement de la personne doit être nécessaire pour satisfaire un intérêt justifié sous la condition que cet intérêt est plus important que les droits relatifs aux données personnelles des personnes et que d’autres droits fondamentaux ne sont pas menacés. [5] Spanou K., l’accès aux documents et la transparence de l’action administrative, éd. Sakkoulas, 2010, p. 177 [6] Selon l’article 16§3 alinéa 1, les services publics peuvent ne pas communiquer les documents administratifs si le secret médical, commercial, bancaire, et industriel est menacé ou si l’intégrité de l’Etat est mise en danger. Ensuite, selon le même article la communication des documents administratifs est exercée sous réserve des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions sont confirmées par la loi postérieure 2690/1999 qui prévoit dans son article 5 que la communication des documents administratifs soit de provenance publique soit de provenance privée est exercée sous réserve des l’existence des droits de propriété intellectuelle ou industrielle. [7] Conseil juridique de l’Etat, avis 542/1994 [8] Conseil juridique de l’Etat, avis 325/1995 [9] Conseil juridique de l’Etat, avis 106/1999 [10] Liakopoulos T., propriété industrielle, éd. Sakkoulas, 2000, p. 279 [11]Conseil juridique de l’Etat, avis 135/2010

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