En Grèce, l’accès aux documents administratifs est régi par les dispositions générales de la loi et de la Constitution, ainsi que par le cadre législatif européen. Les documents d’urbanisme sont communicables en vertu de ces dispositions et il n’y pas d’effort entrepris pour systématiser ou préciser leurs conditions d’accès. En fait, en l’absence d’études ad hoc ou de circulaires explicatives dans les services d’urbanisme pour déterminer leurs conditions d’accès, l’obligation des services de communication des documents d’urbanisme est possible seulement par l’intermédiaire du code des municipalités et des communautés qui impose l’obligation de communication des documents qui sont en possession des collectivités locales[1]. En outre, les avis émis par les instances compétentes ne se réfèrent qu’aux dispositions générales de communication des documents administratifs et l’urbanisme est mentionné seulement pour décrire un cas particulier. Enfin il n’y a pas de jurisprudence spécifique en la matière et les problèmes dans la communication des documents sont résolus de façon incidente dans le cadre d’un litige général. Cependant, le seul cas d’autonomisation par rapport à la diffusion de l’information publique c’est l’environnement. En fait, la directive européenne 4/2003/CE relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, et la Convention d’Aarhus relative à l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement ont introduit un traitement particulier pour l’information environnementale. En outre, cette législation transposée en Grèce a favorisé la communication des documents d’urbanisme en vertu de la relation de proximité existant entre le domaine de l’urbanisme et celui de l’environnement.
Dans un premier temps le cadre législatif européen a été incorporé au droit interne grec afin d’institutionnaliser l’accès du citoyen à l’information environnementale. Plus précisément, la Convention d’Aarhus a été adoptée par la loi 3422/2002 et la directive 4/2003/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui a remplacé la directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, a été intégrée au système grec par la décision ministérielle numéro 11764/653/2006 relative à l’accès du public à l’information environnementale par les services publics. En fait, la Convention d’Aarhus a introduit le droit d’accès à l’information environnementale en imposant l’obligation à tout service administratif de fournir les informations environnementales qu’il détient sans que le requérant ait à faire la preuve de son intérêt[2]. Ensuite la décision ministérielle numéro 11764/653/2006 relative à l’accès du public à l’information environnementale par les services publics a défini les modalités d’exercice du droit sans ignorer les restrictions de communication de documents portant, par exemple, sur la propriété intellectuelle. Plus précisément le public peut consulter les documents soit sur place soit les (photo)copier à ses frais. L’administration est obligée de répondre dans le délai d’un mois et si elle rejette la demande parce qu’elle est imprécise, ou parce que le document n’est pas encore achevé ou même parce qu’elle ne détient pas les informations requises sa réponse doit être clairement justifiée[3].
Dans un deuxième temps, la relation de proximité des deux secteurs (urbanisme/environnement) est évidente du fait que, jusqu’en 2009, le ministère relatif à l’urbanisme et à l’environnement était tout un. De même, les avis rédigés par des instances autonomes telles que le défenseur des droits ont fait émerger la connexion existante entre le secteur de l’urbanisme et celui de l’environnement. En outre le terme information environnementale est large et concerne toute action relative à l’environnement qui influence son état. A titre d’exemple, en cas de demande de communication d’une étude pour la construction d’un parking souterrain, l’étude est communicable parce qu’elle appartient à la catégorie des études sur les conséquences environnementales[4]. Ensuite, il s’agit d’une mesure de circulation qui influence la pollution de l’atmosphère et en plus c’est un document nécessaire pour l’élaboration du permis de construire[5]. Un autre exemple a émergé lors d’un procès relatif à la légalité de la construction d’un hôtel. Le requérant, qui était le plaideur, avait demandé la communication du dossier du permis de construire qui contenait des avis relatifs à l’environnement et l’administration la lui refusait au motif de la protection des données personnelles. L’accès au dossier a été finalement autorisé, suite à l’intervention du procureur de la République qui est l’organe compétent en la matière et suite à un avis favorable à la communication du Défenseur des droits[6]. Enfin le dernier exemple concerne le refus de communication des délibérations du conseil municipal relatives au traitement des eaux usées. La communication a finalement été approuvée parce qu’il s’agit d’une installation d’intérêt environnemental[7].
[1] La loi 3463/2006 intitulé code des municipalités et des communautés dans son titre 3 article 75 § 3 prévoit que les collectivités territoriales sont compétentes d’avoir des archives des documents publics ainsi que d’emmètre leurs copies. [2] Article 2 de la décision ministérielle numéro 11764/653/2006 relative à l’accès du public à l’information environnementale par les services publics. [3] Rapport juridique sur l’environnement du Défenseur des droits, 2009, p.70 [4] Article 7§2 alinéa 7 de la directive 4/2003/CE [5] Rapport du Défenseur des droits n 203208/2005 [6] Rapport du Défenseur des droits n 4004/2008 [7] Rapport du Défenseur des droits n 15588/2008
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